samedi 17 janvier 2015

[Congo-Brazzaville] L'ONU condamne Sassou et son régime pour détention arbitraire


 

Conseil des droits de l’homme

Groupe de travail sur la détention arbitraire            VERSION NON EDITEE
      Avis adoptés par le Groupe de travail sur la détention arbitraire à sa soixante-onzième session,  
17 au 21 novembre 2014
      No 22/2014 (République du Congo)

          Communication adressée au Gouvernement le 28 juillet 2014

          Concernant   Mbanza Judicaël, Kimangou Joseph, Miakamouna
Nzingoula Sylvain, Bibila Gilbert, Mabiala Mpandzou Paul Marie,
Tsiakala Valentin, Baboyi Antoine, Silaho René, Matimouna
Mouyecket Euloge, Kialounga Pierre Placide, Tandou Jean Claude Davy, Ngoma Sylvain Privat, Banangouna Dominique Mesmin, Loudhet Moussa Landry1.  

          Le Gouvernement n’a pas répondu à la communication.
 L’État est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques par une accession le 5 octobre 1983.
1.    Le Groupe de travail sur la détention arbitraire a été créé par la résolution 1991/42 de la Commission des droits de l'homme. Son mandat a été précisé et renouvelé par la Commission dans sa résolution 1997/50. Le Conseil des droits de l’homme a assumé le mandat dans sa décision 2006/102. Le mandat a été prolongé d’une nouvelle période de trois ans par la résolution 15/8 du Conseil, en date du 30 septembre 2010. Le mandat a été prolongé d’une nouvelle période de trois ans par la résolution 24/7 du Conseil, en date du 26 septembre 2013. Conformément à ses méthodes de travail (A/HRC/16/47, annexe), le Groupe de travail a transmis la communication susmentionnée au Gouvernement.
2.    Le Groupe de travail considère que la privation de liberté est arbitraire dans les cas suivants:
     
 1  Le Groupe de travail a retenu ici les noms tels que orthographiés dans l’arrêt rendu le 31 mars 2014 par la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Pointe-Noire.
GE.14-   
a)    Lorsqu'il est manifestement impossible d’invoquer un quelconque fondement légal pour justifier la privation de liberté (comme dans le cas où une personne est maintenue en détention après avoir exécuté sa peine ou malgré l’adoption d’une loi d’amnistie qui lui serait applicable) (catégorie I);
b)    Lorsque la privation de liberté résulte de l’exercice de droits ou de libertés garantis par les articles 7, 13, 14, 18, 19, 20 et 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et, en ce qui concerne les États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par, les articles 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 et 27 de cet instrument
(catégorie II);
c)    Lorsque l’inobservation, totale ou partielle, des normes internationales relatives au droit à un procès équitable, établies dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les instruments internationaux pertinents acceptés par les États intéressés, est d’une gravité telle qu’elle rend la privation de liberté un caractère arbitraire
(catégorie III);
d)    Lorsque des demandeurs d’asile, des immigrants ou des réfugiés font l’objet d’une rétention administrative prolongée, sans possibilité de contrôle ou de recours administratif ou juridictionnel (catégorie IV);
e)    Lorsque la privation de liberté constitue une violation du droit international pour des raisons de discrimination fondée sur la naissance, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la langue, la religion, la situation économique, l’opinion politique ou autre, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap ou toute autre situation, et qui tend ou peut conduire à ignorer le principe de l’égalité des droits de l’homme (catégorie V).
          Informations reçues
          Communication de la source
3.    La source relate que le 21 août 2013, une réunion de travail des membres du Cercle des Démocrates et Républicains du Congo (CDRC) se tenait à la résidence du viceprésident du parti, M. Miakamouna Nzingoula Sylvain, sis quartier Mpaka « Belle vie » à Pointe Noire. Des agents de police et de gendarmerie de Pointe-Noire auraient surgi à 08h00 et emmené tous ceux présents. Les autres membres et sympathisants ont été arrêtés par ces agents le même jour soit sur la voie publique, soit chez eux et ce sans mandat. Toutes ces personnes ont été placées en détention à la maison d’arrêt de Pointe-Noire. Ces arrestations feraient suite à une marche de protestation tenue plus tôt le jour même et au cours de laquelle ces personnes auraient brandi des pancartes mentionnant « Carton rouge = démission du gouvernement », ce qui, selon la source, aurait été qualifié de rébellion par l’État congolais et justifierait leur arrestation. Les officiels auraient pourtant déclaré que ces personnes ne seraient pas arrêtées, n’ayant commis ni infraction, ni violation des lois de la République.
4.    Dans les différentes pièces du dossier soumis au Groupe de travail, les personnes encore en détention concernées par la plainte sont identifiées comme suit :
(i)    M. Mbanza Judicaël, né le 23 août 1984  à Kinkala, est de nationalité congolaise. Il est sans emploi, célibataire et père de sept enfants. Non soumis aux obligations militaires, il semble n’avoir jamais été condamné ni poursuivi en justice. Membre du CDRC, il est domicilié au quartier Ngoyo à Pointe-Noire ;
     
(ii)    M. Kimangou Joseph, né le 6 octobre 1963 à Mindouli, est de nationalité congolaise. Il est chauffeur de taxi, célibataire et père de six enfants. Non soumis aux obligations militaires, il semble n’avoir jamais été condamné ni poursuivi en justice. Membre du CDRC, il est domicilié au quartier Ngoyo à Pointe-Noire;
(ii) M. Miakamouna Nzingoula Sylvain, né vers 1951 à Kigoma, est de nationalité congolaise. Il est médecin anesthésiste, marié et père de sept enfants. Non soumis aux obligations militaires, il aurait été, par le passé, condamné en justice (un an d’emprisonnement avec sursis). Vice-président du CDRC, il est domicilié au quartier Mpaka « Belle vie » à Pointe-Noire;
(iv)    M. Bibila Gilbert, né le 13 février 1958 au village Kivimba, District de Ngoma-Tsé-Tsé, est de nationalité congolaise. Il est enseignant au lycée, célibataire et père de trois enfants. Non soumis aux obligations militaires, il semble n’avoir jamais été condamné ni poursuivi en justice. Secrétaire général du CDRC, il est domicilié au quartier Ngoyo à Pointe-Noire;
(v)    M. Mabiala Mpandzou Paul Marie, né le 3 mai 1972 à Massangi dans la Bouenza, est de nationalité congolaise. Il est photographe, célibataire et père de quatre enfants. Non soumis aux obligations militaires, il semble n’avoir jamais été condamné ni poursuivi en justice. Membre du CDRC, il est domicilié au quartier Mpaka à Pointe-Noire;
(vi)    M. Tsiakaka Valentin, né le 14 février 1968 à Vindza, est de nationalité congolaise. Il est chauffeur, célibataire, et père de cinq enfants. Non soumis aux obligations militaires, il semble n’avoir jamais été condamné ni poursuivi en justice. Membre du CDRC, il est domicilié au quartier Mpaka à Pointe-Noire;
(vii)    M. Baboyi Antoine, né le 7 septembre 1960 à Linzolo, est de nationalité congolaise. Il est chauffeur de profession. Non soumis aux obligations militaires, il semble n’avoir jamais été condamné ni poursuivi en justice. Membre du CDRC, il est domicilié au quartier Mpaka à Pointe-Noire;
(viii)    M. Silaho René, né vers 1951 au village Ngampoko, est de nationalité congolaise. Il est retraité. Non soumis aux obligations militaires et se dit n’avoir jamais été condamné ni poursuivi en justice. Membre du CDRC, il est domicilié au quartier Mpaka à Pointe-Noire;
(ix)    M. Matimouna Mouyecket Euloge, né le 17 avril 1984 à Baratier, est de nationalité congolaise. Il est chauffeur de profession. Non soumis aux obligations militaires, il semble n’avoir jamais été condamné ni poursuivi en justice.  Membre du CDRC, il est domicilié au quartier Mpaka à Pointe-Noire;
(x)    M. Kialounga Pierre Placide, né le 22 novembre 1966 à Pointe-Noire, est de nationalité congolaise. Il est sans emploi et non soumis aux obligations militaires. Il semble n’avoir jamais été condamné ni poursuivi en justice. Membre du CDRC, il est domicilié au quartier Mpaka à Pointe-Noire;
(xi)    M. Tandou Jean Claude Davy, né le 9 août 1974 à Hamon, est de nationalité congolaise. Il est sans emploi et non soumis aux obligations militaires. Il semble n’avoir jamais été condamné ni poursuivi en justice. Membre du CDRC, il est domicilié au quartier Mpaka à Pointe-Noire;
(xii)    M. Ngoma Sylvain Privat, né le 3 septembre 1984 à Brazzaville, est de nationalité congolaise. Il est chauffeur de profession. Non soumis aux obligations militaires, il semble n’avoir jamais été condamné ni poursuivi en justice. Membre du
CDRC, il est domicilié au quartier Mpaka à Pointe-Noire;
(xiii)    M. Banangouna Dominique Mesmin, né le 31 mars 1976 à Moussana, est de nationalité congolaise. Il est soudeur-peintre. Non soumis aux obligations militaires, il semble n’avoir jamais été condamné ni poursuivi en justice. Membre du CDRC, il est domicilié au quartier Mpaka à Pointe-Noire;
(xiv)    M. Londhet Moussa Landry, né le 8 juin 1977 à Brazzaville, est de nationalité congolaise. Il est électricien bâtiment. Non soumis aux obligations militaires, il semble n’avoir jamais été condamné ni poursuivi en justice. Membre du CDRC, il est domicilié au quartier Mpaka à Pointe-Noire;
5.    La source rapporte que le président du CDRC, M. Modeste Boukadia, aurait téléphoné aux responsables pour connaître la raison de ces arrestations. Les officiels semblaient surpris de cet appel, induisant que la véritable cible des arrestations serait M. Boukadia lui-même, ce qui fut, toujours selon la source, confirmé par l’envoi d’un deuxième escadron pour tenter de l’intercepter et par la fermeture des frontières de PointeNoire. La source informe qu’un mandat d’arrêt vise d’ailleurs le président du CDRC pour chef de rébellion à la suite de meetings populaires tenus à Brazzaville le 11 mai 2013, et à Pointe-Noire le 29 juin 2013, et qui auraient été qualifiés par le Président de la République du Congo comme une « atteinte à la sûreté de l’État, une insurrection et une incitation de la population à la révolte ».
6.    La source rapporte que le Procureur de la République du Congo aurait déclaré que le dossier était vide et que seule une décision politique pourrait autoriser la mise en liberté des personnes, la justice n’ayant aucun élément pour justifier leur inculpation. De ce fait, le président du CDRC, M. Boukadia, aurait écrit au Garde des Sceaux de la République du Congo le 13 septembre 2013, afin de faire part des intentions pacifiques du CDRC et de demander la libération immédiate des personnes. Selon la source, cette lettre resta sans réponse. Par ailleurs, selon la source, M. Boukadia aurait adressé la même requête au Président de la République du Congo dans une lettre du 10 octobre 2013, qui resta également sans réponse. La source rapporte que celui-ci aurait pourtant, par l’intermédiaire du Ministre de la justice, promis de libérer ces personnes. La source semble même convaincue que le Président aurait signé un ordre de libération.
7.    La source rapporte que les 14 détenus membres et militants du parti sont restés emprisonnés à la maison d’arrêt de Pointe-Noire malgré une telle mesure. La source ajoute que certains d’entre eux sont malades et n’ont pas bénéficié des soins nécessaires.
8.    Dans les pièces soumises au Groupe de travail par la source figure une ordonnance rendue le 23 octobre 2013, par le Tribunal de Grande Instance de Pointe-Noire inculpant 28 personnes, dont les 14 membres du parti susmentionnés, de rébellion et décidant la transmission des pièces au procureur général près de la Cour d’appel de Pointe-Noire.
9.    La source informe que le président du CDRC, M. Boukadia, après avoir porté les faits à l’attention de la France et de l’Union Européenne, aurait, dès le 18 décembre 2013, soumis un dossier contre le Président de la République du Congo, le Garde des Sceaux du Congo et l’État congolais auprès de la Cour Pénale Internationale, et porté plainte devant le Tribunal de Grande Instance de Paris et le Procureur de la République de Paris.  10. Selon les informations reçues, la chambre d’accusation de la Cour d’appel de PointeNoire a rendu un arrêt le 31 mars 2014, à l’encontre des mêmes personnes visées par l’ordonnance du 23 octobre 2013. Cet arrêt prononce leur mise en accusation devant la Cour Criminelle de Pointe-Noire pour atteinte à la sûreté intérieure de l’État (faits prévus par les articles 87 du code pénal, 195 et 198 du code de procédure pénale) et ordonne leur maintien en détention.
11.    Cet acte d’accusation précise que suite aux meetings populaires, le CDRC aurait décidé de l’organisation d’une marche. Deux réunions préparatoires à cette marche se seraient tenues le 20 août 2013. Le 21 août 2013,  le jour de la marche, les militants auraient arboré des pancartes « Gouvernement d’union nationale » et « Carton rouge = démission du gouvernement ». La force publique serait alors intervenue pour faire respecter l’ordre après que des barricades enflammées aient été posées sur les voies, procédant à l’arrestation de ces personnes et à la saisie de matériel à leur domicile respectif. Cette saisie comprenait un tableau affichant les ambitions du parti, à savoir la mention de la
Constitution d’un futur État du Congo Sud. Ces personnes auraient avoué que le but de la marche était bien la mise en place d’un gouvernement d’union nationale, raison pour laquelle la chambre d’accusation aurait décidé de les inculper pour atteinte à la sûreté intérieure de l’État.
12.    Selon la source, un procès aurait eu lieu le 7 avril 2014, devant la Cour Criminelle de Pointe-Noire au cours duquel les 14 personnes susmentionnées étaient assistées par des avocats et des organismes de défense des droits de l’homme, sans qu’aucun jugement au premier degré ne soit jamais intervenu. La source rapporte aussi que le Préfet de PointeNoire aurait été convoqué à la barre pour apporter les preuves de l’atteinte à la sûreté de l’État mais qu’il ne s’était pas présenté.
13.    Selon les informations reçues, un jugement aurait été rendu le 9 avril 2014, mais il a été impossible d’en obtenir une copie. Ce jugement n’aurait pas été publié et, toujours selon la source, les journaux auraient interdiction de le diffuser, même si certains médias ont pu en faire mention. Selon les informations reçues, sur les 28 personnes visées dans l’acte d’accusation, 13 auraient été libérées et les 14 autres, objet de la présente communication, auraient été condamnées à des peines de détention ferme. Les peines seraient les suivantes : 7 ans pour MM. Miakamouna Nzingoula Sylvain, Mabiala Mpandzou Paul Marie et
Tsiakaka Valentin ; 5 ans pour MM. Mbanza Judicaël, Kimangou Joseph, Bibila Gilbert, Baboyi Antoine, Silaho René, Matimouna Mouyecket Euloge, Kialounga Pierre Placide, Tandou Jean Claude Davy et Banangouna Dominique Mesmin ; et 2 ans pour MM. Londhet Moussa Landry et Ngoma Sylvain Privat.
14.    Selon la source, ces 14 personnes auraient finalement été transférées le 18 juillet 2014, de la maison d’arrêt de Pointe-Noire vers Brazzaville dans un lieu inconnu et sans que les raisons d’un tel transfert n’aient été communiquées. Ces personnes seraient depuis lors détenues dans un lieu inconnu jusqu’à ce jour.
15.    La source allègue que ces détentions seraient arbitraires en ce qu’elles résulteraient d’une violation des articles 9, 19 et 20 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et 9, 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques relatifs à la liberté d’opinion, d’expression, le droit de réunion et relevant de fait de la catégorie II des catégories applicables par le Groupe de travail.
16.    Selon la source, la détention serait également arbitraire et relèverait de la catégorie
III des catégories applicables par le groupe de travail, les garanties d’un procès équitable n’ayant pas été respectées. Ainsi, l’absence de mandat de dépôt, les délais d’inculpation et de jugement et l’absence de premier degré de juridiction seraient la violation directe des articles 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

          Réponse du Gouvernement

17.    Dans une lettre datée du 28 juillet 2014, le Groupe de travail a transmis les allégations ci-dessus au Gouvernement congolais et lui a demandé des informations détaillées sur la situation actuelle des 14 personnes dont il est ici question, ainsi qu’une clarification concernant les bases juridiques justifiant leur mise en détention.
18.    Le Groupe de travail regrette que, jusqu’à ce jour, le Gouvernement n’ait pas répondu aux allégations qui lui ont été transmises ni demandé de prolongation du délai imparti pour soumettre une réponse, conformément aux paragraphes 15 et 16 des Méthodes de travail.
19.    Malgré le défaut de réponse du Gouvernement, le Groupe de travail estime qu’il est en mesure de rendre son avis sur la détention des 14 membres du CDRC, conformément au paragraphe 16 de ses Méthodes de travail, en ne se fondant que sur les informations fournies par la source.

          Discussion

20.    Au prime abord, le Groupe de travail est d’avis que le regroupement de l’ensemble des dossiers concernant Messieurs Mbanza Judicaël, Kimangou Joseph, Miakamouna Nzingoula Sylvain, Bibila Gilbert, Mabiala Mpandzou Paul Marie, Tsiakaka Valentin, Baboyi Antoine, Silaho René, Matimouna Mouyecket Euloge, Kialounga Pierre Placide, Tandou Jean Claude Davy, Ngoma Sylvain Privat, Banangouna Dominique Mesmin, et Londhet Moussa Landry est justifié en raison de l’identité des faits qui ont conduit à leur détention et leur condamnation, telles que rapportées par la source.
21.    L’article 9 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme dispose que « nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé », et interdit donc toute arrestation ou détention arbitraire. Cette interdiction constitue une règle fondamentale du droit international coutumier et est reconnue comme une norme impérative du droit international général, ou jus cogens . Cette même norme est inscrite aussi bien à l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel la République du Congo est partie, que dans la Constitution de la République du Congo en date du 20 janvier 2002 dans son article 9 .
22.    En outre, les articles 19 et 20 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ainsi que les articles 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques garantissent l’exercice du droit à la liberté d’opinion et d’expression ainsi que la liberté de réunion et d’association pacifiques. La diffusion d’informations et d’opinions politiques par les membres d’un parti est au cœur de ces droits et des restrictions ne peuvent être imposées que dans le respect d’une stricte proportionnalité. Ces restrictions doivent de plus être prévues par la loi.
23.    Le Comité des droits de l’homme apporte, au paragraphe 25 de son Observation générale n°34 (2011) sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression, un éclairage sur l’application de la règle qui figure à l’article 19 du Pacte susmentionné. En effet, le Comité affirme que « pour être considérée comme une ‘loi’, une norme doit être libellée avec suffisamment de précision pour permettre à un individu d’adapter son comportement en fonction de la règle et elle doit être accessible pour le public ». Les lois doivent énoncer des règles suffisamment précises pour permettre aux personnes chargées de leur application d’établir quelles formes d’expression sont légitimement restreintes et quelles formes d’expression le sont indûment.
     
24.    Le Comité des droits de l’homme indique aussi, au paragraphe 34 de la même Observation générale, que « les restrictions ne doivent pas avoir une portée trop large » et qu’elles doivent être conformes au principe de proportionnalité. En outre, selon le Comité, un État doit, pour justifier une restriction, démontrer « de manière spécifique et individualisée la nature précise de la menace ainsi que la nécessité et la proportionnalité de la mesure particulière prise, en particulier en établissant un lien direct et immédiat entre l’expression et la menace » .
25.    Pour sa part, le Groupe de travail a déjà eu à apprécier dans sa jurisprudence antérieure la question des infractions pénales définies de manière trop large .
26.    Par ailleurs, le Groupe de travail a indiqué dans sa Délibération n°8 sur la privation de liberté liée à l’utilisation de l’Internet ou résultat de cette utilisation que toute référence vague et générale aux intérêts de sécurité nationale ou d’ordre public non assortie d’explications ou de faits adéquats est insuffisante pour convaincre le Groupe de travail que les restrictions de la liberté d’expression par le biais d’une mesure de privation de liberté étaient nécessaires (E/CN.4/2006/7, para. 43).
27.    Selon la source, l’ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Pointe-Noire a inculpé les membres du CDRC de rébellion. Or, la rébellion consiste en une opposition violente à une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice légitime de ses fonctions. En l’occurrence, le fait que les membres du CDRC aient brandi des pancartes mentionnant « Gouvernement d’union nationale » ou « Carton rouge = démission du gouvernement » ne saurait correspondre à la définition de la rébellion. Il s’agit du simple exercice du droit à la liberté d’expression. L’arrêt rendu par la Cour d’appel de PointeNoire le 31 mars 2014, précise que les membres du CDRC auraient également incité et excité les habitants des quartiers de Ngoyo et de Mpaka à se rebeller contre l’autorité du chef de l’Etat et auraient soutenu, implicitement, l’idéal de la partition du Congo en entités Nord et Sud. Elle ajoute que certains militants et sympathisants du CDRC auraient constitué des barricades avec des pneumatiques enflammées et des épaves de véhicules. Le Groupe de travail considère que ces faits, s’ils étaient avérés, n’atteignent pas le seuil de violence nécessaire pour être considérés comme des actes de rébellion.
28.    La Cour d’appel de Pointe-Noire serait allée plus loin que l’ordonnance en invoquant une atteinte à la sûreté intérieure de l’État, conformément aux articles 87 du code pénal et aux articles 195 et 198 du code de procédure pénale. La notion d’« atteinte à la sûreté intérieure de l’État » est vague et imprécise. Elle ne permet pas d’établir quels comportements sont légitimement susceptibles d’être restreints. De plus, malgré les tensions existantes au Congo, le Groupe de travail estime que ces faits ne sont pas suffisants pour constituer objectivement une « atteinte à la sûreté intérieure de l’État ». Par ailleurs, la nécessité et la proportionnalité de la détention n’ont pas été démontrées par le Gouvernement et elles ne sauraient être présumées par le Groupe de travail en l’absence de toute preuve rapportée par le Gouvernement, soit directement soit au cours de la procédure judiciaire interne. Le Groupe de travail note que le Préfet de Pointe-Noire, un agent de l’Etat, aurait été convoqué à la barre pour apporter les preuves de l’atteinte à la sûreté de l’Etat, mais qu’il ne serait pas présenté.
29.    Le Groupe de travail conclut donc que la privation de liberté des 14 membres du CDRC est contraire aux articles 9, 19 et 20 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ainsi qu’aux articles 9, 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il faut rappeler, une fois encore, que ces normes à la fois coutumières et conventionnelles s’imposent à la République du Congo.
30.    Concernant le droit à un procès équitable, la source a indiqué que les agents de police et de gendarmerie de Pointe-Noire auraient procédé aux arrestations sans mandat tandis que l’ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Pointe-Noire inculpant 28 personnes de rébellion, dont les 14 actuellement détenues, n’aurait été rendue que le 23 octobre 2013, c’est-à-dire deux mois après l’arrestation. Le Groupe de travail en déduit une violation de l’article 9 (2) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques selon lequel « tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui ».
31.    À l’égard des allégations de la source au sujet du délai écoulé entre l’arrestation et le jugement, le Groupe de travail constate qu’un délai de plus de sept mois est contraire aux articles 9 (3) et 14 (3)( c) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui reconnaissent à tout individu arrêté ou détenu pour une infraction pénale le droit d’être traduit dans le plus court délai devant un juge et d’être jugé dans un délai raisonnable.
32.    La source a également déclaré avoir été privée de son droit au double degré de juridiction selon lequel après un premier jugement, un appel peut être interjeté. Ce principe est implicitement reconnu à l’article 14 (5) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques selon lequel « toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi ». En l’occurrence, la source déclare que le procès aurait eu lieu le 7 avril 2014, devant la Cour Criminelle de Pointe-Noire, formation spécifique de la Cour d’appel, sans qu’aucun jugement au premier degré ne soit intervenu. Le Groupe de travail en conclut une violation de l’article 14 (5) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
33.    Le Groupe de travail considère que l’inobservation des normes internationales relatives au droit à un procès équitable est d’une gravité telle qu’elle rend la privation de liberté arbitraire.
34.    De plus, la source a précisé que les 14 détenus auraient été transférés le 18 juillet 2014, de la maison d’arrêt de Pointe-Noire vers Brazzaville dans un lieu inconnu et sans que les raisons d’un tel transfert ne soient communiquées. Le Groupe de travail tient à souligner que, conformément au principe 16 de l’Ensemble des principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 43/173 du 9 décembre 1988, « la personne détenue ou emprisonnée pourra aviser ou requérir l’autorité compétente d’aviser les membres de sa famille ou, s’il y a lieu, d’autres personnes de son choix (…) de son transfert et du lieu où elle est détenue ».
35.    Ce principe est également énoncé à la règle 44 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Genève en 1955 et approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977. Le Groupe de travail est d’avis que le transfert des prisonniers violent les normes susmentionnées.
36.    D’après les informations rapportées par la source, lors de leur emprisonnement à la maison d’arrêt de Pointe-Noire, certains des 14 détenus auraient été malades et seraient restés sans soin. Toutefois la source n’ayant rapporté aucune preuve d’une telle situation, le
Groupe de travail ne saurait conclure qu’il y a eu une violation des droits des détenus. Mais le Groupe de travail estime qu’il est nécessaire de rappeler à la République du Congo ses obligations en matière de traitement des détenus, conformément aux normes internationales.

          Avis et recommandations

37.    À la lumière de ce qui précède, le Groupe de travail rend l’avis suivant :
La privation de liberté de Messieurs Mbanza Judicaël, Kimangou Joseph, Miakamouna Nzingoula Sylvain, Bibila Gilbert, Mabiala Mpandzou Paul Marie, Tsiakaka Valentin, Baboyi Antoine, Silaho René, Matimouna Mouyecket Euloge, Kialounga Pierre Placide, Tandou Jean Claude Davy, Ngoma Sylvain Privat, Banangouna Dominique Mesmin, et Londhet Moussa Landry est arbitraire ; elle est contraire aux articles 9, 19 et 20 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ainsi qu’aux articles 9, 14, 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Par conséquent, elle  relève des catégories I, II et III des critères applicables à l’examen des affaires soumises au Groupe de travail.
38.    En conséquence, le Groupe de travail prie le Gouvernement de la République du Congo de procéder sans attendre à la libération de ces personnes susmentionnées et de prendre les mesures nécessaires pour remédier au préjudice matériel et moral subi par ces personnes, en prévoyant une réparation raisonnable et appropriée conformément à l’article 9 (5) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
39.    Le Groupe de travail rappelle que le Conseil des droits de l’homme a demandé à tous les États de coopérer avec le Groupe de travail, de tenir compte de ses avis et de prendre des mesures appropriées pour remédier à la situation des personnes privées de leur liberté, ainsi que d’informer le Groupe de travail des mesures qu’ils ont prises . En conséquence, le Groupe de travail requiert la coopération pleine et entière de la République du Congo dans la mise en œuvre de cet avis pour effectivement remédier à une violation du droit international.

[Adopté le 19  novembre 2014]